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La querelle du droit naturel, par Guy AUGÉ (1967)

Légitimité contre légalisme

lundi 15 février 2010, par MabBlavet

Les détracteurs du droit naturel ignorent souvent qu’ils s’en prennent aux conceptions modernes de Grotius, Kant ou Taparelli d’Azeglio, très éloignées du droit naturel classique énoncé par Aristote et Thomas d’Aquin. Non déductif mais inductif, le droit naturel s’obtient par la soumission de l’intelligence au réel, par l’observation patiente de la nature dans les modèles justes qu’elle offre. Parce que le juste concret est sa finalité, il confère leur autorité aux lois, mais leur ôte tout caractère absolu : il permet, si nécessaire, de les corriger ou de les atténuer. À ce titre, le droit naturel constitue plus que jamais le remède au légalisme, cette plaie de nos sociétés modernes.

Équivoque sur le droit naturel

La question du droit naturel a fait couler beaucoup d’encre [1], et elle reste l’une des clés de la philosophie du droit. Tour à tour ou concurremment, les juristes, les moralistes, les philosophes, les théologiens s’y sont penchés avec intérêt. Le sujet est très encombré, et pourtant il n’est pas certain qu’il soit parfaitement éclairé, même si l’on s’en tient, comme nous voudrions le faire ici, au strict point de vue juridique. Sur ce plan précis, des travaux récents ont été effectués qui apportent des lumières nouvelles à une vieille querelle, et mériteraient de notre part beaucoup d’attention [2].

En France, à l’heure actuelle, le droit naturel n’est guère pris en considération parmi les juristes : la majorité d’entre eux est gagnée au positivisme et au sociologisme ambiants. Or, ce discrédit provient surtout, semble-t-il, d’une grave équivoque qu’il conviendrait de dissiper avant toute chose.

Le jusnaturalisme remonte, dans sa formulation, au IVe siècle avant notre ère, puisqu’Aristote n’a pas usurpé sa réputation d’en être le père spirituel.

Ses idées furent reprises et magistralement intégrées à la vision chrétienne du monde par saint Thomas d’Aquin au XIIIe siècle.

Malheureusement, entre ce droit naturel classique des fondateurs et nous, un écran déformant a été placé par l’école du droit naturel moderne [3], issue du fameux juriste néerlandais Hugo Grotius (1583-1645), et continuée par une postérité que l’on peut faire culminer avec Emmanuel Kant (1724-1804) [4]. Mais le droit naturel moderne n’a rien de commun avec le droit naturel classique, n’était son appellation de droit naturel, au demeurant assez abusive. Il en serait plutôt la déformation systématique, la caricature ou la négation.

Hélas ! la version frelatée devait prévaloir dans les esprits, et c’est elle que continue d’évoquer, généralement, aux yeux des contemporains, l’expression de « droit naturel ».

Si l’on croit souhaitable de réhabiliter pleinement cette notion, et nous sommes fermement de cet avis quant à nous, le premier pas est de laver le droit naturel de sa contamination moderniste. Entendons par là qu’il faut soigneusement se garder de confondre ce que la philosophie “moderne” (des XVIe-XVIIIe siècles) baptisait “droit naturel”, avec ce que la philosophie aristotélicienne-thomiste entendait sous cette même expression. Car le conflit est d’ordre philosophique : c’est au niveau de l’ontologie et de la théorie de la connaissance que se situent les racines de la controverse sur le droit naturel, qu’apparaissent ou que s’obscurcissent l’intelligibilité et la possibilité d’un authentique droit naturel, c’est-à-dire d’un droit lu dans la nature extérieure objective.

Voilà ce qu’il s’agit de préciser à gros traits : le problème est trop vaste et trop complexe pour se trancher en quelques lignes. Il exigerait de longs développements, notamment dans sa genèse historique. Nous nous bornerons à essayer de l’introduire.

Pour ce faire, nous exposerons :
 d’abord la vision corrompue du droit naturel "moderne" et les critiques (souvent légitimes) qu’on ne manque pas de lui adresser, mais que l’on aurait tort d’appliquer au droit naturel indistinctement ;
 puis nous examinerons, par comparaison, les présupposés tout différents du réalisme classique et ce qu’il en résulte quant au but, quant aux sources et quant à l’essence du droit.

Au terme de ces développements, nous serons mieux en mesure d’apprécier la valeur du système et l’exacte portée des objections qu’on lui adresse.

La vision corrompue du droit naturel et sa critique.

Nous comprenons, aujourd’hui encore, le droit naturel, non pas à la manière d’Aristote et de saint Thomas, mais en héritiers du nominalisme et des doctrines modernes, ce qui implique une double déviation sur le sens de "droit" et sur celui de "nature".

**La conception nominaliste du droit naturel

Pour le nominalisme, en effet, seuls les individus sont réels et les concepts n’ont pas d’existence propre.

Le droit n’a donc plus de fin spécifique ; il n’est qu’un ensemble de règles ou de lois et se définit par cette forme légaliste plutôt que par son objet.

Quant à l’idée de nature, elle a subi une réduction un aplatissement, un appauvrissement redevables surtout, semble-t-il, à la conception dualiste de Descartes opposant la res cogitans à la res extensa, l’esprit à la matière, le corps à l’âme. De là cette vision d’une nature matérialiste, quantitative, mécaniste, d’où l’on serait bien en peine de tirer quelque droit.

Que va donc désigner, dans ces conditions, l’expression “droit naturel” ?

Un ensemble de règles idéales, immuables, tirées de la raison de l’homme exclusivement ou d’une définition a priori de l’essence de la nature humaine individuelle. Ces règles idéales s’opposeraient, plus ou moins selon les circonstances, au droit positif, autre corps de règles posées par le législateur, et pourvues, quant à elles, de la sanction étatique.

**La conception moderne du droit naturel

Parfois aussi, on qualifie de naturel un droit sacral tiré des Écritures et de la Révélation : c’était là une vieille tentation de l’augustinisme du haut Moyen âge, contre laquelle est venue réagir, précisément, saint Thomas d’Aquin, mais qui n’a jamais totalement disparu ; contre le thomisme, elle devait alimenter, à partir des XIVe-XVe siècles, le courant nominaliste franciscain, la réaction luthérienne et même, dans une certaine mesure, la scolastique espagnole tardive de Suarez, Vitoria, Molina au XVIe siècle, et le néo-thomisme contemporain.

Le droit naturel sacral, définitivement laïcisé par Grotius, Pufendorf et Wolf, allait, en effet, rejaillir sur la renaissance thomiste de la fin du XIXe siècle : l’influence est très sensible, par exemple, chez un Taparelli d’Azeglio, auteur d’un code de droit naturel, finalement beaucoup plus wolfien et suarezien que véritablement thomiste.

**Les faiblesses de la conception moderne du droit naturel

Or, à définir de la sorte le droit naturel, on l’expose à une série de critiques graves qui expliquent la désaffection dans laquelle il est tombé aux XIXe-XXe siècles, notamment sous l’effet du criticisme kantien et du sociologisme.

De deux choses l’une, en effet.

 Ou bien, première hypothèse, le droit soi-disant naturel des modernes prend effectivement l’aspect d’un code idéal, immuable, axiomatique, et il installe un dualisme dans le droit, il rivalise dangereusement avec le droit positif. En ce cas, l’on a beau jeu de stigmatiser les faiblesses d’un jus-naturalisme artificiellement déduit de prémisses trop étroites (la nature individuelle), fragiles et subjectives (les apriorismes de la raison). Idéologiquement, le droit naturel ne fait que recouvrir d’un faux-semblant juridique des attitudes passionnelles ou des intérêts de classes ; techniquement, il est vain et dangereux, vain dans la mesure où il a besoin de se transformer en droit positif pour devenir effectif, dangereux en ce sens qu’il peut affaiblir l’efficacité de ce droit positif chaque fois qu’il n’est pas reçu et juridicisé par lui. Pratiquement, son individualisme le condamne à n’être qu’un catalogue de droits subjectifs de la personne, tirés d’un prétendu "état de nature" présocial ou sombre dans un dogmatisme autoritaire et rigide.

 Ou bien, seconde hypothèse, on renonce à l’édification d’un système axiomatique pour s’en tenir à l’identification du droit naturel avec la loi naturelle immuable mais vague, ce qui a pour effet de réduire le droit naturel à quelques préceptes moraux, imprécis dans leur extrême originalité : que peut déduire le juge d’une maxime telle que celle suivant laquelle «  il faut faire le bien et éviter le mal » ? De ce point de vue, le droit naturel devient « une belle étiquette sur une bouteille vide », comme l’a dit, en particulier, des théories du néokantien Stammler, inventeur d’un “droit naturel” à contenu variable.

Par conséquent, qu’on lui accorde trop, ou trop peu, le droit naturel des modernes n’est pas satisfaisant pour le juriste : ses relations avec le droit positif et avec la morale sont mal délimitées. D’ailleurs, s’agit-il vraiment de droit naturel ?
 Un droit tiré de la raison est un droit rationnel ;
 un droit tiré de la Révélation est un droit surnaturel ;
 les innombrables traités sur la loi naturelle sont des traités de Morale.

**Les objections contemporaines contre le droit naturel

Le droit naturel authentique est un droit lu dans la nature extérieure. Mais est-ce possible ?

La pensée moderne et contemporaine ne le croit pas et ne peut pas même le concevoir, formée qu’elle a été dans le mépris d’Aristote, l’ignorance de saint Thomas, les présupposés du nominalisme, puis du dualisme cartésien, du criticisme kantien et du positivisme comtiste.

Le juriste-philosophe contemporain autrichien, Hans Kelsen, est très net sur ce point :

La nature constituant un système de faits, n’a pas de volonté et ne peut, par conséquent, prescrire un certain comportement humain... De ce qui est (Sein), on ne saurait tirer une conclusion sur ce qui doit être (Sollen). En cherchant à tirer de la nature des normes pour le comportement humain, la théorie rationnelle du droit naturel repose sur un paralogisme. Il en va de même de la tentative pour déduire de telles normes de la raison humaine. Des normes qui prescrivent un comportement humain ne peuvent provenir que de la volonté. Et cette volonté ne peut être qu’une volonté humaine si nous excluons des spéculations métaphysiques... La raison humaine peut comprendre et décrire ; elle ne peut pas prescrire. [5]

Ainsi donc, pour le positiviste néokantien Kelsen, il n’y a pas l’ombre d’une hésitation : on ne saurait extraire à partir de l’être (du Sein), un devoir-être (un Sollen).

Déjà Henri Poincaré, dans une formule analogue, non moins connue, excluait la possibilité logique d’arriver à un impératif en partant d’un indicatif [6]. Ces objections sont-elles aussi décisives que le croient les adversaires contemporains du droit naturel ?

À l’égard du droit naturel moderne, elles portent certainement, et nous les ferions nôtres, en en rajoutant au besoin. Il est bien vrai que la prétention de tirer un droit et, de surcroît, un droit immuable, intemporel, à partir de la seule nature humaine n’est pas sérieuse. Il n’en peut résulter qu’un positivisme masqué et toute la mauvaise métaphysique des droits subjectifs de la personne humaine.

Ces constructions ont débouché sur les théories de l’autonomie de la volonté et du consensualisme, dont notre droit privé traîne encore d’anachroniques conséquences justement dénoncées ; mais n’oublions pas qu’elles ont également engendré
 le contrat social,
 les droits de l’homme inaliénables et imprescriptibles,
 la démocratie moderne,
 bref, toute la charpente idéologique de l’individualisme libéral.

Mais condamner une mauvaise métaphysique ne devrait pas entraîner le rejet de toute métaphysique, comme dans la réaction sociologiste contemporaine qui se borne à substituer une erreur nouvelle (le "factualisme", la soumission aveugle aux "faits") à une erreur ancienne (le légalisme juridique).

Un examen plus attentif de l’authentique droit naturel des fondateurs permet de constater que la plupart des critiques portées au droit naturel en soi, et qui valent en effet pour son acception moderne déformée, n’ont pas de prise sur la doctrine classique.

Les fondements du droit naturel classique.

**Une philosophie classique soumise au réel mais avide de connaître son extraordinaire diversité

Si l’idée de droit naturel paraît tellement impensable à Kelsen et à la plupart de nos contemporains, c’est dans la mesure où ils raisonnent sur des postulats qui se sont dégagés précisément contre l’ontologie d’Aristote et de saint Thomas.

Ayant, arbitrairement, réduit la nature à la matière et au déterminisme des lois "physiques", les modernes se sont ensuite évidemment trouvés incapables d’en tirer du devoir-être, des normes et du juste.

La philosophie classique avait de la nature une perception très différente : au lieu de plier le réel aux exigences de la logique, aux catégories quantitatives d’une pensée mathématique, elle jetait sur le monde extérieur un regard plus naïf et plus réceptif.

La nature des classiques affecte des dimensions cosmiques, autrement plus amples que l’étroite nature humaine que certains modernes consentent encore plus ou moins à prendre en considération. Elle englobe tout ce qui existe, non pas simplement les aspects matériels, mais l’intégralité du complexe humain, corps et esprit, les institutions sociales, les familles, les groupements d’affaire, les Cités...

Pour Aristote, toutes ces choses sont “naturelles”, éclosent en quelque sorte comme des plantes, naturellement, alors qu’elles passent pour être artificielles et conventionnelles aux yeux des modernes adeptes du contrat politique ou social.

En outre, cette nature aristotélicienne-thomiste recèle de la beauté, de l’harmonie, de l’ordre, des valeurs, bref des causes finales.

**La nature de l’homme : c’est sa fin

À côté des êtres singuliers qui sont la réalité première, apparaissent des formes, des essences générales, substances secondes dégagées par abstraction et qui constituent les universaux de la fameuse querelle ; viennent enfin les causes finales, car les mouvements des êtres ont une signification qui les valorisent.

Il existe donc bien, dans le cadre de cette nature cosmique globale, une "nature de l’homme", mais c’est sa fin, c’est son épanouissement ultime. De telle sorte que cette nature qui est un terme, un devenir, nous ne pouvons que l’ignorer dans sa perfection, dans son achèvement.

**Une approche inductive et objective et non déductive et subjective

Pour chercher l’ordre naturel, c’est du monde visible que partent les classiques et ce qu’ils rencontrent, c’est l’homme social, concret, divers, changeant parce qu’il est libre. Saint Thomas nous dit explicitement [7] que la nature humaine est muable (natura hominis est mutabilis).

Cependant, la diversité du réel nous offre un terrain de recherche et d’expérimentation, elle permet de reconnaître des modèles justes, c’est-à-dire réussis, des exemples à poursuivre, des échecs à proscrire.

Et alors il devient possible de puiser un droit réellement objectif à travers l’observation de cette riche nature. Sans doute est-ce l’esprit de l’observateur qui aura à reconnaître les modèles justes ; mais l’esprit ne les tirera pas de lui-même, de quelque connaissance innée ; c’est tout de même à la nature extérieure qu’il empruntera, qu’il se référera.

Il reste que tout cela implique des postulats initiaux assez nets :
 la négation de l’absurdité du monde
, ce qui ne va pas sans l’idée de Dieu [8] et
 une suffisante confiance dans la connaissance humaine pour qu’elle reste apte à connaître de ces valeurs naturelles [9].

Le droit naturel classique

Ces prémisses un peu longues, bien que très résumées, étaient indispensables pour tenter de présenter la doctrine de l’authentique droit naturel des classiques.

Un système juridique peut être caractérisé par l’objet, les sources et le contenu du droit qu’il propose. Voyons ce qu’il en est à cet égard du système aristotélicien-thomiste [10].

**Le droit, c’est le juste

Pour Aristote (que saint Thomas reprendra très fidèlement), le droit, c’est le juste (Dikaion, Id quod justum est). Mais qu’est-ce que le juste ?

Dans un premier sens, très extensif, le "juste général" est synonyme de la loi naturelle et participe de la loi éternelle. Saint Thomas nous explique que c’est le plan de Dieu sur le choses, mais nous ne le connaissons point.

Il existe, dans un second sens, une signification spécifique, beaucoup plus intéressante pour le juriste : c’est le "juste particulier", dont l’objet est le bon partage, suum cuique tribuere («  rendre à chacun le sien  »). C’est là une définition très réaliste de l’office du juge et qui permet de bien délimiter le droit par rapport aux disciplines voisines.

Aristote ajoutait que l’essence de la justice était la recherche d’une égalité ou d’une proportionnalité dans le partage : il distinguait
la justice distributive (avec une proportion géométrique), de
la justice communative (où prévaut la proportion arithmétique),
la seconde servant à rétablir les ruptures d’équilibre (notamment dues aux échanges) que la première s’efforçait de réaliser dans sa répartition.

**Le juste naturel

Le juste naturel (dikaion phusikon), tire sa source, comme son nom l’indique, en premier lieu et principalement de la nature, de l’observation du monde extérieur. Nous avons déjà expliqué en quel sens cela était concevable : la raison humaine lit le droit dans l’observation de la nature, dans les modèles justes qu’elle offre.

Cependant, si la nature est une source objective et riche, elle n’est pas toujours suffisamment explicite, et elle reste très mouvante. Or, le juge a besoin de solutions fermes, précises, relativement durables. Autrement dit, il a besoin de lois (dikaion nomikon). Car ce serait une grossière erreur de supposer le droit positif (nous ne disons pas le positivisme juridique !) en opposition avec la doctrine du droit naturel : bien au contraire, cette doctrine est probablement la seule a pouvoir donner un fondement satisfaisant à l’autorité des lois humaines.

Les sociétés étant naturelles ont besoin de chefs ; et le rôle des chefs légitimes est précisément de faire des lois, de prescrire des solutions ou de les adapter.

La loi positive est donc dans un rapport de complémentarité plutôt que d’antagonisme avec le juste naturel. Elle s’inspire autant que possible et parfois directement de la nature ; mais très souvent la nature est vague ou indéterminée ; les déterminations du législateur seront donc forcément arbitraires.

C’est pourquoi la doctrine jus-naturaliste ne confère pas aux lois une autorité inconditionnelle : œuvre de la raison humaine, en grande partie, les lois ne sont pas infaillibles ; on ne leur obéit, on ne les applique que si elles sont et demeurent justes.

La loi est un instrument au service du droit qui reste au-dessus d’elle ; aussi est-il toujours possible d’atténuer ou de corriger la loi par l’équité.

On voit bien, par conséquent, que la caractéristique de ce système est son extrême souplesse plutôt que le dogmatisme autoritaire et l’immutabilité dont on lui fait généralement reproche. On pourrait assez exactement parler à son propos d’empirisme organisateur. Et il n’est pas surprenant qu’il ait heurté, par une certaine imprécision qui lui est propre, le besoin de certitude, le systématisme et le mathématisme des modernes.

**L’essence et le contenu du droit

Les divergences se retrouvent aussi quant à l’essence du droit, quant à son contenu.

Le mot « droit », dans notre langue moderne, s’est substantivé ; pourtant, à l’origine, dikaion est un adjectif ; les Romains, de même, parlaient du justum, de l’id quod justum est, « cela qui est juste ». La grammaire ici est expressive, car pour les classiques le droit est une valeur à chercher plutôt qu’un ensemble de règles données par avance. Le juste, c’est la recherche de la bonne solution, appliquée à chaque cas concret, hic et nunc, accordée à l’espèce comme l’adjectif à son substantif [11].

Il n’existe donc pas, à proprement parler, de règles expresses de droit naturel, et le droit naturel ne se confond pas avec les lois, ni même, en son sens rigoureux, avec la loi naturelle : saint Thomas, dans la Somme théologique, consacre tout un traité aux lois ; mais ce n’est pas là qu’il nous parle du droit : il y consacre un autre traité, nettement distinct [12].

Le droit naturel classique ne prétendait nullement revêtir une forme déductive, une rigueur scientifique ; il restait l’art des prudents, il s’exerçait dans le contingent.

Conclusions

Il est temps de conclure. Nous le ferons par quelques séries de remarques.

Tout d’abord, nous voudrions souligner que le droit naturel ne fut pas une simple construction de l’esprit. Aristote décrivait ce qu’il observait dans les Cités grecques de son temps ; ses idées inspirèrent durablement les juristes romains et continuèrent à guider la pratique médiévale. La méthode des juristes en fut marquée : pour les adeptes du droit naturel classique, le droit est une casuistique, une confrontation d’opinions et d’espèces, une recherche patiente. Ce système connut de longs siècles d’utilisation, alors que les déductions légalistes des modernes ne couvrent dans l’histoire qu’une période relativement brève.

Soulignons ensuite que les accusations portées contre le jusnaturalisme moderne ne concernent pas le droit aristotélicien-thomiste :
 loin d’être un dogmatisme autoritaire immuable, c’est une méthode souple, réaliste, véritablement empirique ;
 loin d’être une construction idéaliste rivalisant avec le droit positif, c’est une manière sérieuse de fonder l’autorité des lois positives humaines, sans pourtant les ériger en despotes ;
 loin d’être un subjectivisme étroit, c’est un droit objectivement tiré de la nature ;
 loin de confondre le droit avec la morale, c’est la doctrine qui précise le mieux l’objet spécifique du droit et le situe à l’intérieur de la morale.

En bref, le droit naturel classique, correctement compris, représente un double dépassement du positivisme et de l’idéalisme, ces deux grandes erreurs dont les philosophies du droit modernes ne sont jamais parvenues à s’affranchir complètement. Et, par là, il demeure d’une singulière actualité.


[1Article de Guy AUGÉ, La querelle du droit naturel, in Tradition Française, N°28-29, Mai-Juin 1967, pp.5-6.

[2Nous nous inspirerons dans cet exposé des travaux de notre maître. M, Michel VILLEY, professeur à la Faculté de Droit de Paris, dont on peut consulter les Leçons d’histoire de la philosophie du droit, 2e éd., Dalloz, 1962 et le Cours d’histoire de la philosophie du droit (4 fascicules parus à ce jour, polygraphiés par les « Cours de droit » à Paris), ainsi que les articles qu’il a donnés aux Archives de philosophie du droit. — À l’étranger, signalons les recherches de MM. René MARCIC, FECHNER, KAUFMANN qui vont plus ou moins dans le même sens.

[3Nous simplifions, car il est évident qu’il y eut, dès l’Antiquité, des oppositions à Aristote. Les épicuriens, les sceptiques, les stoïciens — ou même les platoniciens — représentent des visions différentes ou des refus du droit naturel. Au Moyen âge, nous le signalons par ailleurs au texte, un courant important, apparenté au néoplatonisme, s’est réclamé de saint Augustin et d’un droit sacral. Mais les modernes récupéreront en définitive ces diverses tendances, avec la via moderna des nominalistes tout d’abord, puis avec la Renaissance humaniste.

[4L’influence de Kant sur le droit naturel a été complexe. Un courant néokantien a pu se dire jusnaturaliste en identifiant droit naturel et droit rationnel (Vernunftrecht). C’est précisément lui qui, en dehors des néothomistes, alimente la renaissance contemporaine d’une idée (erronée) de droit naturel. Mais un second courant, pareillement nourri de la pensée kantienne, a pu également alimenter le positivisme juridique, en se réclamant de la métaphysique traditionnelle. Un KELSEN appartient à ce second courant, alors que STAMMLER ou DEL VECCHIO
ressortissent au premier.

[5Hans KELSEN, Was ist Gerechtigkeit ?, Wien, 1953, p. 38.

[6Henri POINCARE. Dernières pensées, Paris, 1913, p. 225.

[7Somme théologique, II a II ae, qu. 57, art. 2.

[8Le Dieu des philosophes, d’ailleurs, davantage que le Dieu de la Révélation : Aristote n’était pas chrétien, mais il était religieux.

[9En dépit de la tache originelle. Selon l’augustinisme, la déchéance adamique était trop grande pour permettre autre chose qu’un positivisme divin.

[10Les deux sources essentielles de la doctrine classique sont L’Éthique nichomaquéenne d’Aristote, livre V, et le De Jure et justifia de saint Thomas, S. th. II a II ae, qu. 57 sq. On trouvera des références détaillées dans les ouvrages visés par la note (1).

[11Cf. Michel VILLEY, « Une définition du droit », dans les Archives de philosophie du droit, 1959, p. 47-65.

[12Le traité des lois prend place dans la Ia II ae (qu. 90 et suiv.), alors que le traité du droit et de la justice se situe dans la IIa II ae (qu. 57 sq.). C’est l’erreur de trop nombreux interprètes que de vouloir chercher la pensée de saint Thomas sur le droit en consultant ce qu’il écrit de la loi.