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Plaidoirie de Jean Foyer défenseur de Louis XX contre Henri d’Orléans (Partie 3)

La question des armoiries du Duc d’Anjou

dimanche 14 juin 2015, par ISH

À la mort du roi Louis-Alphonse II (en 1989), les Lois fondamentales du Royaume de France désignent son fils Louis XX comme successeur. C’est à ce moment tragique que la branche cadette d’Orléans choisit courageusement de traîner l’orphelin devant les tribunaux de la République pour lui contester le droit de porter le titre de Duc d’Anjou et les armes pleines de trois fleurs de lis d’or sur champ d’azur. Jean Foyer, juriste éminent et ancien ministre du général de Gaulle, prend alors la défense du jeune Louis XX âgé de seize ans. Avec toute la logique et la rectitude du droit, il ridiculise un à un les arguments de l’accusation et révèle, à coups de projecteur, les velléités d’imposture du « Comte de Paris ». Il va sans dire que, de cette confrontation, le jeune Louis XX sort gagnant et Henri d’Orléans, débouté.

Introduction de VLR

Texte tiré la revue La Science Historique, printemps-été 1992, nouvelle série, n° 21.

Déjà parût sur VLR :

AVERTISSEMENT : Sauf mention contraire, les titres ont été ajoutés par la rédaction de VLR pour faciliter la lecture en ligne.


La question d’armoiries

**Henri d’Orléans refuse au Duc d’Anjou le droit de porter les armes pleines de trois fleurs de lis d’or sur champ d’azur (VLR)

Peu de blason aussi connu, aussi célèbre, aussi glorieux que les trois fleurs de lis d’or sur champ d’azur. Malgré les destructions, les martèlements révolutionnaires, il orne encore nombre de nos monuments. Il domine le grand portail du Palais qui ouvre sur la Cour de mai. Quand il ne comporte point de brisure, on parle d’armes pleines.
De ces armes, M. d’Orléans vous demande d’interdire le port par le jeune prince Louis-Alphonse de Bourbon et vous demande de prononcer votre interdiction sous astreinte, une lourde astreinte : 50.000 francs par infractions constatée. Cela n’est pas rien.
Le feu prince Alphonse de Bourbon a porté ces armes pleines [1]. Son fils en fait usage lui aussi, avec le droit de les porter.

Il convient de rappeler les termes du débat en première instance et le dispositif du jugement avant que de reprendre la discussion devant la Cour.

**Les termes du débat devant le tribunal

La thèse du demandeur s’est décomposée en quatre propositions, mal coordonnées entre elles, et formellement contradictoires. Que la Cour en juge !

Première proposition : depuis la renaissance de l’État au sortir de l’anarchie féodale — Mme Régine Pernoud ne souscrirait pas à cette formule ! — les armes litigieuses auraient cessé de constituer de purs signes de droit privé, pour devenir le symbole du roi de France, d’identifiant à la France et l’incarnant.

Deuxième proposition : en sa qualité d’étranger, le défendeur n’aurait pas eu qualité pour être à la tête de la Maison de France [2], en tant que celle-ci se caractérise par sa propre vocation, fût-elle théorique, à la Couronne de France.

Troisième proposition : ces armes seraient restées incontestablement le symbole de l’État et n’emporteraient plus par leur présence de reconnaissance d’un régime monarchique.

Quatrième proposition : la coutume républicaine qui perpétue et protège la légitimité monarchique (sic), en réservant un statut particulier coutumier à la Maison de France, donne une vocation particulière au demandeur pour s’opposer à l’appropriation par un prince étranger de l’une des représentations symboliques liées à l’ancienne monarchie.

La logique ne trouve pas son compte dans une pareille construction.
De deux choses l’une en effet :

  • Ou bien, les armes pleines ne sont plus un attribut monarchique, leur port, leur usage n’est plus le signe d’une prétention au trône. En ce cas, en quoi M. Henri d’Orléans, qui se dit dauphin de France, serait-il lésé par l’usage de ces armes pleines par un cousin qui affirme d’ailleurs ne prétendre à rien.
  • Ou bien, M. d’Orléans soutient que les armes pleines sont réservées à celui « qui a vocation à être à la tête de la Maison de France », en ce que celle-ci se caractérise par sa propre vocation, fut-elle théorique, à la couronne de France. Ce sont ses propres paroles. En ce cas, M. d’Orléans se présente en qualité d’héritier présomptif du roi de droit, et fonde sa demande sur cette qualité, et n’est évidemment point recevable à la faire. Il ne saurait demander à la Cour de dire et déjuger qu’il est le fils du roi et l’héritier présomptif de la couronne.

**La décision du Tribunal sur les armoiries

Le Tribunal a fait justice de ces prétentions, faisant droit aux conclusions du défendeur par un raisonnement qui emporte entièrement la conviction.
À bon droit, le Tribunal a écarté l’application de l’ancien droit public de la monarchie, droit aboli et abrogé. Les membres des anciennes familles régnantes sont devenus des personnes privées, leurs chefs y compris, des citoyens, de simples particuliers. Leurs relations sont régies par le droit privé, n’en déplaise à M. d’Orléans.
Il existe un droit privé moderne des armoiries, les principes en sont affirmés dans le motif de l’arrêt de Failly, rendu par la Cour de Paris le 20 décembre 1949, arrêt que j’ai déjà invoqué. On y lit la phrase suivante :

[…] les armoiries diffèrent essentiellement des titres de noblesse en ce qu’elles sont simplement des marques de reconnaissance accessoires du nom de famille auquel elles se rattachent indissolublement, que cette famille soit ou non d’origine noble.

Admirable définition dont tous les termes portent
Le Tribunal en a pu déduire exactement que les armes litigieuses n’étaient, ou du moins qu’elles n’étaient plus des emblèmes d’État, et que redevenues des armoiries privées, l’aîné de la famille avait le droit de porter ces armes pleines et entières.

  • Excellente décision qui mérite d’être confirmée en tout (A).
  • Les arguties de l’appelant n’y peuvent rien changer (B)

Les armes litigieuses sont celles de l’Aîné

**L’État en France n’a pas d’armoiries

Que les armes litigieuses ne soient pas actuellement des emblèmes d’État est une proposition qui a toute l’évidence d’une lapalissade. Depuis la proclamation de la deuxième République, exception faite de l’intermède du Second Empire, l’État n’a plus d’armoiries.
Le grand sceau qui est conservé à la Chancellerie est toujours celui qui a été gravé en 1848. Il ne porte au revers aucun blason, mais une couronne de lauriers, entouré de la devise « Liberté-Égalité-Fraternité », au centre de laquelle sont écrits les mots « au nom du Peuple français ».
Périodiquement la question est agitée de savoir si la République ne devrait pas se donner des armoiries. La question n’a jamais été résolue. Les villes portent des armoiries, l’État n’en a point.
L’État est une République démocratique qui n’a point d’armoiries, les armes litigieuses ne sont donc point l’un de ses emblèmes.
Certes, elles figurent encore sur d’innombrables monuments, datant de l’ancien régime, partout où les révolutionnaires ne les ont point détruites, et parfois là où elles ont été rétablies par la suite. Cet acte de conservation très heureuse et très nécessaire de la mémoire et du patrimoine de la Nation, ne signifie pas que les armoiries capétiennes demeureraient des emblèmes d’État, pas plus que la conservation d’emblèmes religieux sur des édifices désaffectés ne signifie la reconnaissance d’une religion d’État.

**Les armes litigieuses sont des emblèmes privées

Elles ne sont point des emblèmes d’État. En toute hypothèse, elles ne le sont plus depuis juillet 1830.
La longue histoire des armoiries en général est très révélatrice. Elle a été excellemment rappelée par mon collègue et ami, le professeur François Luchaire, ancien membre du Conseil constitutionnel, dans sa note sous l’arrêt de Failly déjà cité plusieurs fois. Leur usage apparaît au temps de la deuxième croisade, au Xlle siècle. Il est l’une des conséquences de l’une de ces transformations de l’armement, qui jalonnent l’histoire militaire.

Pour se protéger, les chevaliers se bardent, se caparaçonnent de fer, et ils en couvriront ensuite leurs chevaux. Ils se couvrent la tête d’un heaume, d’un masque qui leur dissimule le visage. Comment les reconnaître dans la charge, dans la mêlée ? Qui est ami, qui est ennemi ? Surtout qui est le chef ?
On invente alors de peindre des signes, des figures, des emblèmes, des couleurs sur l’armure, qu’on appellera les armoiries. Comme on les peint surtout sur le bouclier, on parlera de blason. Comme le bouclier alors en usage est le bouclier long, en latin scrotum, l’écu, on parlera d’écu. Comme il faut empêcher l’effacement trop aisé de l’emblème, on en fixera plus solidement les couleurs et la langue de l’héraldique parlera d’émaux.
Qui a inventé les armoiries ? Les historiens sont en discussion. Les uns en attribuent l’invention à ceux que l’on appelle encore les Francs. D’autres tiennent que les Croisés auraient emprunté l’usage aux Arabes. Quoi qu’il en soit, le créateur des armes litigieuses, sous une première forme, est le roi Louis VII. Elles comportent des fleurs de lis d’or et le champs d’azur. À l’origine, il a un semis de ces fleurs de lis sur fond d’azur. Pour les raisons que nous verrons plus loin, ces premières armoiries capétiennes sont dites « armes de France ancien », deux siècles plus tard Charles V, le sage, les simplifiera en leur adoptant la disposition, la composition, toujours conservée, de trois fleurs de lis d’or, en position 2 et 1. On parlera d’« armes de France moderne ».
À l’origine, les armes, emblèmes de guerre comme il est des noms de guerre, ne sont pas toujours héréditaires. Le fils ne prend pas nécessairement celles du père. Dans les familles capétiennes, à partir de Louis VII, la continuité ne sera pas rompue. À l’origine militaire, l’usage des armoiries s’introduit dans ce que nous dénommons la vie civile. Les armes apparaissent à l’avers des sceaux, deviennent le contre-sceau.

Comme le nom patronymique, qui reçoit ses caractères à la même époque, les armes deviennent des signes de reconnaissance non plus seulement individuels, mais familiaux. Les fils d’un même père vont porter ses armes. Le problème sera alors : comment les distinguer entre eux ?
La coutume résout le problème, distinguant entre l’aîné et les puînés, les descendants de l’aîné et ceux des puînés. À l’aîné sont réservées les armes pures et pleines, sans adjonction, ni modification. Les puînés peuvent user de ces mêmes armes en y introduisant une modification, appelée brisure, qui distinguera désormais la branche cadette de la branche principale.
Ainsi aux XVII et XVIIIe siècle, dans la Maison de Bourbon, le roi, qui en est l’aîné, porte les armes pleines. Sur les armes des Orléans, branche cadette, les fleurs de lis sont surmontées d’un lambel d’argent, « bâton pétri en fasce d’où pendent des denticules ». Les Condé ont une barre dans leur blason. Le petit-fils de Louis XIV, Philippe, Duc d’Anjou, qui deviendra roi d’Espagne et qui est l’ancêtre de Louis-Alphonse, porte les mêmes armes avec la bordure de gueules.
Dans cette remarque, j’ai passé les siècles par prétérition. Il est important de reprendre l’histoire des lis depuis leur origine.
La branche aîné des Capétiens, que l’on appelle les Capétiens directs, s’éteint au XIVe siècle, à la mort du dernier fils de Philippe le Bel. Les trois fils de ce roi régneront successivement, aucun ne laissera de descendants mâles.
D’un fils, la couronne passe à un neveu, Philippe de Valois, qui devient Philippe VI. Lui-même et ses successeurs feront usage des armes pleines dès ce moment.
À son tour, la branche des Valois s’éteint, faute de descendants, après qu’auront régné les trois fils d’Henri IL Le parent le plus proche, encore que fort éloigné en degré, est Henri de Bourbon, roi de Navarre. De ce moment, il prend les armes pleines.
Pendant cette longue suite de siècles, en régime monarchique, il existe une sorte d’absorption de la personnalité de l’État par celle du Souverain. On le retrouve encore dans une monarchie aussi limitée qu’est le monarchie britannique, l’armée est l’armée de la reine, la marine est la marine de la reine, le gouvernement celui de Sa Majesté. Inversement, la famille du roi est dénommée Maison de France, les fils et petits-fils du roi sont fils et petit-fils de France.
Ainsi parle-t-on d’armes de France ancien et d’armes de France moderne. Le roi fait porter ses armes au contre-sceau. Ses actes sont donc scellés de ses armes. Les monuments qu’il fait édifier portent ses armes.
Mais il est capital d’observer que ce ne sont pas les armes de l’État que porte le roi, ce sont les armoiries du roi qui sont, en même temps, et par la vertu du régime monarchique, les emblèmes de l’État. On le vérifiera lorsque le dédoublement se produira en 1830.

Le tourment révolutionnaire avait été fatal aux armoiries comme à la noblesse et aux titres.
« C’est aujourd’hui le tombeau de la vanité », avait proclamé Lambel, député du baillage de Villefranche-de-Rouergue, à la Constituant le 19 juin 1790.
En vérité, la disparition des titres aura été une simple éclipse. Le Directoire voit réapparaître le port des titres anciens malgré l’interdiction légale. Napoléon crée une noblesse impériale et, en son lapidaire article 71, la charte constitutionnelle de 1814 dispose :

la noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens.

Dès lors, l’opinion prévaudra que l’interdiction des armoiries est désormais levée. Louis XVIII et Charles X replacent au contre-sceau les armes de France parties avec la Navarre. Pourtant, la réglementation écrite d’ancien régime, rapportée au répertoire de Guyot, Vo armoiries, par Boucher d’Argis ne revit point. La coutume seule régit les armoiries.
Si le rétablissement des armoiries, ou plutôt le rétablissement de leur licéité intervenu dans le sillage du rétablissement des titres de la noblesse ancienne, la jurisprudence précisera que les familles, qui n’étaient pas nobles dans l’ancienne France, peuvent choisir et porter des armoiries, tout comme les familles que le furent autrefois, et que les armoiries n’obéissent pas au droit des titres, qu’elles sont des accessoires du nom qui en sont indissociables.
Ce sont les termes de l’arrêt de Failly.
La Révolution de juillet 1830 aura les effets d’un révélateur quant à la nature des armoiries litigieuses, armes du roi détrôné, non pas armes de l’État.
Nommé, par Charles X, lieutenant général du royaume, avec la mission d’assurer la transmission de la couronne au jeune Henri qui s’appellera comte de Chambord, le duc d’Orléans se substitue à la branche aînée des Bourbons et se fait Louis-Philippe Ier, roi des Français, le 9 août 1830.
L’un de ses premiers actes est une ordonnance qui règle la forme du sceau de l’État, qui est du 13 août 1830 et figure au Bulletin des lois daté du 24 août 1830.
Qu’y est-il écrit ?

Les anciens sceaux de l’État sont supprimés. À l’avenir, le sceau de l’État représentera les armes d’Orléans, surmontées de la couronne fermée, avec le sceptre et la main de justice en sautoir, et des drapeaux tricolores derrière l’écusson et pour exergue, Louis-Philippe Ier, roi des Français.

Louis-Philippe abandonnera du reste les armes d’Orléans après l’émeute du 16 février 1831.
Dans une seconde ordonnance du même jour, Louis-Philippe détermine les noms et titres des Princes et Princesses de la Famille royale. La famille royale désormais est, pour Louis-Philippe, la sienne.

Qu’est-il écrit dans cette seconde ordonnance ?

Les princes et princesses nos bien-aimés enfants, ainsi que notre bien-aimée sœur, continueront à porter le nom et les armes d’Orléans.

La pensée de Louis-Philippe est claire et elle est conforme au droit des armoiries.
Les armes pleines sont celles de la branche aînée, de la branche principale, au sens latin du terme principal. Elles figuraient sur le sceau de l’État. Elles n’y peuvent demeurer, dès lors que les Bourbons de la branche aînée ne règnent plus.
Les Orléans règnent désormais. Ils conservent leurs armes, avec la brisure, avec le lambel. Leurs armes deviennent celles de l’État.
Et tandis que Louis-Philippe règne désormais à Paris, les Bourbons de la branche aînée qui vivent en exil dans l’empire d’Autriche, Charles X, son fils et son petit-fils continuent à porter les armes pleines et sont les seuls à le faire.
En tout état, depuis le 13 août 1830, les armes pleines, celles que l’on nommait les armes de France moderne ont cessé d’être des emblèmes d’État et ne le sont plus jamais redevenues.
Mais elles continuent d’être ce qu’elles ont toujours été, les armoiries de l’aîné de la famille capétienne.

**L’aîné de tous les Bourbons porte à bon droit les armes pleines

Ce droit de porter les armes pleines est donc régi par le droit privé, exclusivement par le droit privé. Il est étranger au droit dynastique. La reconnaissance du droit de les porter ne postule, ni n’implique aucune reconnaissance de la vocation dynastique, vocation dont les juges de la République ne peuvent évidemment connaître.
Dans sa thèse, affichée en première instance, mal dissimulée devant la Cour, M. d’Orléans dit en somme : la branche d’Orléans est désormais la Maison de France, donc elle a le droit aux armes pleines.
Nous avons dit et répété, à propos que la question de titre, qu’aucune branche de la famille capétienne, quelle qu’elle soit, n’était recevable à demander à la cour qu’elle serait la maison de France. Peu importe ici.
En matière d’armoiries, la question est totalement dépourvue de pertinence. Il ne s’agit pas de savoir quelle branche aurait aujourd’hui, selon le droit dynastique, vocation au trône. Il s’agit de savoir quelle est la branche aînée de la famille capétienne, aujourd’hui la Maison de Bourbon. Ce n’est plus une question dynastique, mais une question de généalogie et de filiation.
Car la règle coutumière subsiste, dont la fonction est de permettre la reconnaissance des branches. Aux aînés, les armes pures et pleines — aux branches cadettes, les armes avec brisure.
Or, le feu prince Alphonse était incontestablement l’aîné des
Bourbons, l’aîné des capétiens. Le fils qui lui reste, est aujourd’hui cet aîné.
Tout le monde le reconnaît. La société des Cincinnati, qui regroupe les représentants de ceux qui participèrent à la guerre d’indépendance des États-Unis, comptait le prince Alphonse au nombre de ses membres héréditaires comme trois fois arrière-petit neveu et représentant titulaire de Louis XVI.
L’on sait combien cette société est rigoureuse sur les questions de généalogies, de parenté et de filiation, elle a refusé d’admettre un président de la République en exercice.
Les Orléans eux-mêmes, et les auteurs qui soutiennent leurs prétentions, reconnaissent eux-mêmes l’aînesse. Dans un article versé aux débats au nom de l’appelant, il est écrit qu’Alphonse de Bourbon est « l’aîné des descendants mâles de Philippe V d’Espagne ». Son fils l’est désormais.

La pratique du roi d’Espagne est en ce sens.
Depuis Philippe V, avec l’assentiment de Louis XIV, les rois d’Espagne nous l’avons dit, portent, sur leurs grandes armes, celles d’Anjou avec la bordure de gueules.
Quand le prince Juan-Carlos fut fait Prince d’Espagne en 1971, un décret du général Franco lui attribua des armoiries dans lesquelles figurait le blason plein des capétiens.
Devenu roi d’Espagne, Don Juan-Carlos qui, fils du comte de Barcelone, est d’une branche cadette par rapport à la descendance de Don Jaime, a modifié ces armoiries et y a replacé les armes d’Anjou.

Inanité des objections de l’appelant

Pour critiquer un jugement, irréfutable en vérité, l’appelant accumule les moyens. Il n’en propose pas moins de dix ; Signe qu’il n’en peut formuler aucun qui soit pertinent. Moyens mal coordonnés, mal articulés entre eux. On cherche avec peine, on cherche en vain la trame du raisonnement.

**Première objection

L’intimé demanderait à la cour de reconnaître l’existence d’une entité juridique, appelé Maison de Bourbon, prétention dont la juridiction judiciaire serait incompétente à connaître.

Pure dénaturation des conclusions de l’intimée.
Il n’est aucunement demandé à la Cour de reconnaître l’existence d’une entité juridique qui serait la Maison de Bourbon. De quelle entité s’agirait-il ? Malgré les efforts du doyen Savatier et de quelques autres, le droit français ne reconnaît pas la personnalité morale de la famille.
Certes, l’expression de Maison de Bourbon, figure dans les conclusions signifiées au nom de Mme Rossi. Elle désigne tout simplement les Capétiens qui descendent du fondateur de la dynastie, par Robert de Clermont, sixième fils de saint Louis. Elle n’implique point prétention à la couronne. L’expression est purement généalogique. Et elle est d’un usage traditionnel depuis le XVIIe siècle.

  • On la relève dans le traité dit de Montmartre entre Louis XIV et le duc de Lorraine Charles III fait le 6 février 1662. À l’article VII, il est question de l’« auguste Maison de Bourbon ».
  • On voit réapparaître le terme dans l’édit de Louis XIV, et dans l’édit que le Régent fera signer à Louis XV pour révoquer le premier, admettant les légitimés à la succession au trône « en cas de défaillance des princes légitimes de la Maison de Bourbon ».

L’appelant a produit le texte de l’Almanach royal pour 1830. Le chapitre III s’ouvre par la rubrique « Maison de Bourbon », et les sous rubriques, « France, Espagne, Royaume des Deux-Siciles, et Lucques ». Dans d’innombrables textes, dont quelques uns ont été communiqués, il est question de la Maison de Bourbon, dont l’aîné est dit le chef.

  • À la mort de Chambord, que les princes d’Orléans avaient reconnu comme chef de la Maison de Bourbon, à laquelle ils appartenaient, le chef de la branche carliste et ses successeurs prendront la qualité, qui est donné dans l’invitation au service célébré en la Basilique N.D. des Victoires, pour Sa Majesté Catholique, le roi Alphonse de Bourbon, aîné de la maison royale capétienne.
  • Bien mieux, dans l’invitation aux cérémonies du quadricentenaire de l’avènement d’Henri IV, célébrées le 3 août 1989, sous le haut patronage du Président de la République, est annoncé la présence « des princes de la Maison de Bourbon ». La Maison de Bourbon est trop bien connue pour avoir besoin d’être reconnue !
  • Ajoutons que, selon la jurisprudence, il n’est aucune question préjudicielle qui doive être renvoyée au garde des Sceaux, en matière d’armoiries. À quoi peut aboutir la querelle de l’appelant ?

Dans son livre La légitimité dynastique, Me Trousset élimine lui-même la contestation, en écrivant (p. 53) :

[…] Toutefois, il y a lieu de souligner que la qualité intangible de Capétien, de prince des fleurs de lis est parfaitement dissociable de la qualité de dynaste. À quoi bon cette objection ?

Mais il y a mieux.

**Deuxième objection

Les aînés de tous les Bourbons ne seraient ni les Bourbons-Anjou, ni les Bourbons-Orléans, mais les Bourbons-Busset.

À prendre au mot l’appelant, tous les rois Bourbons ont été illégitimes parce que n’étant point les plus proches en degré. Comme il existe des Bourbons-Busset, M. d’Orléans renonce à ses prétentions en soutenant cette thèse. Il se condamne en même temps qu’il veut condamner les Bourbons-Anjou. Or, les Bourbons-Busset, branche avec laquelle le feu prince Alphonse avait les relations les meilleures, branche qui compte aujourd’hui des personnalités très respectables et très éminentes, n’a jamais prétendu à l’aînesse de la Maison de Bourbon. Elle ne l’a pas fait à la mort d’Henri III. Henri IV a été proclamé roi sans objection de sa part.
Dans l’ancienne France, cette branche non seulement n’était pas considérée comme aînée, pas même comme appartenant à la Maison de Bourbon. Très tardivement, Louis XV conférera par brevet, le titre de cousins du roi aux Bourbons-Busset.
Pourquoi ? Les Bourbons-Busset descendent de Pierre Ier de Bourbon, petit-fils aîné de Robert de Clermont, alors que les Bourbons, issus de Louis XIII, descendent de Jacques de Bourbon, comte de la Marche, petit-fils puiné de ce prince.
Mais, les Bourbons-Busset descendent d’un évêque, Louis de Bourbon, évêque de Liège. Leur ancêtre, Pierre de Bourbon, qui fut baron de Busset, était un fils naturel, connu sous le nom de bâtard de Liège ou bâtard de Bourbon. Il était né en un temps où les enfants naturels n’avait point de parenté avec la famille de leur auteurs. Ils n’en ont que depuis 1972.

**Troisième objection

La qualité de chef de la Maison de Bourbon suppose le maintien de la qualité de dynaste à celui qui s’en prévaut.

À l’instant, à entendre mon contradicteur, il n’y avait plus de Maison de Bourbon, puis il y en avait une dont la branche aînée serait celle de Busset, maintenant pour en être le chef il faudrait être dynaste, qualité que la Cour ne saurait reconnaître à personne.
Et, dans la phrase que nous venons de citer, Me Trousset a écrit exactement le contraire de ce qu’il prétend maintenant.
Répondons d’un mot que l’appelant confond le droit privé — seul applicable, qui dit : « les armes pleines à l’aîné » — et le droit dynastique aboli et disparu.

**Quatrième objection

L’usage des armes pleines que la branche aînée des Bourbons d’Espagne n’aurait pas été constant. Répondons brièvement, en fait et en droit.

En fait, l’affirmation est inexacte. Après la mort de Chambord, les Carlistes espagnols ont revendiqué et porté les armes pleines.

  • Le Comte de Montizon les a revendiquées contre les Orléans qui les avaient prises.
  • Ses successeurs les ont portées.
  • Don Jaime les a reprises et le prince Alphonse n’a cessé de les porter.

Le roi Alphonse XIII, devenu aîné en 1936, est le seul à ne l’avoir fait, préférant conserver ses armes de roi d’Espagne.

En droit, les armes sont indissociables du nom. Qui oserait soutenir que le jeune prince aurait perdu, et que son fils n’aurait pas le nom de Bourbon ?

**Cinquième objection

Le faire-part de mariage du prince Alphonse sous lequel Don Jaime, père du marié, portait les armes d’infant d’Espagne.

Réponse : deux sortes de faire-part ont été gravés.

  • L’un rédigé en espagnol, est l’œuvre du ministère des Affaires étrangères, le prince était alors ambassadeur d’Espagne en Suède. Sur le faire-part, le père du marié porte les armes d’infant d’Espagne, qu’il était.
  • L’autre, rédigé en français, portait exclusivement les armes litigieuses

**Sixième objection

Dans l’État présent de la Maison de Bourbon, ouvrage élaboré sous l’autorité du prince Alphonse, le prince « arborait » des armes écartelées d’Espagne.

Assurément. Le prince tenait à marquer une ascendance royale espagnole, qu’il n’a jamais reniée. Du côté noble de l’écu, se trouvaient les armes pleines que l’appelant lui conteste précisément aujourd’hui.
Que tirer de cette objection ? Rien.

**Septième objection

Lors des funérailles du prince, le « roi d’armes » du roi d’Espagne « a communiqué » à un journal orléaniste les armoiries qu’aurait portées en Espagne Alphonse de Bourbon « d’Azur à trois fleurs de lis d’or, à la bordure de gueules. Couronne de duc ».

À la vérité, le roi d’armes du roi d’Espagne n’a pas dit exactement ce que le journal lui fait dire. Il a dit qu’elles pouvaient être, à la mode espagnole, les armes du duché de Cadix, titre dont le prince était investi en Espagne.
Ces armes, « communiquées » étaient celles qu’avait portées de sa naissance (1822) à son mariage (1846) l’infant don François d’Assise, époux de la reine Isabelle II, qui avait été le premier duc de Cadix.
Armes du duché de Cadix, oui, armes du dernier duc de Cadix, non.

**Huitième objection

Louis-Alphonse de Bourbon, futur duc de Franco, devrait écarteler avec des éléments empruntés au blason de la famille de Franco.

L’objection procède d’une erreur.
Louis-Alphonse de Bourbon ne sera pas duc de Franco. Ce titre reviendra à un frère de sa mère, Francisco Franco y Martinez-Bordiu.

**Neuvième objection

Les Orléans portent les armes pleines. Ils disposent d’une possession d’état.
Évidemment, l’usurpation n’est pas antinomique avec la tradition orléaniste. À quoi bon discuter ? Si l’aîné des Capétiens était demandeur contre les Orléans, la question pourrait se discuter de savoir si, malgré l’imprescriptibilité de principe du nom, dont les armoiries suivent le régime, la possession d’état prétendue pourrait avoir quelque effet malgré la protestation de l’aîné des Bourbons-Anjou lorsque les Orléans prirent les armes pleines.
Telle n’est pas aujourd’hui la question déduite devant la Cour.
L’usage, illicite, qu’ont fait les Orléans ces armes pleines, n’a pu faire perdre aux aînés de la Maison de Bourbon des armes qui sont l’accessoire de leur nom et qu’ils n’ont cessé de porter, sous l’exception explicable des cinq années d’Alphonse XIII.

**Dixième et dernière objection

Le jugement du 28 janvier 1897. Ce jugement a été rendu entre un Bourbon d’Espagne, qui n’était pas l’aîné de la branche, contre le chef de la Maison d’Orléans. Les rôles étaient inverses de ce qu’ils sont en la cause. Le Bourbon d’Espagne était demandeur et demandait l’interdiction de porter les armoiries pleines. Il a été débouté par le Tribunal.

De ce jugement, de la lecture de ce jugement, trois conclusions sont à tirer.

  • La première est que ce jugement n’a pas l’autorité de la chose jugée dans la présente instance, faute d’identité de parties. Le prince Louis-Alphonse n’est pas l’ayant cause de Marie François de Bourbon y Castelvy.
  • La seconde est que le jugement est erroné quand il écrit que les armes litigieuses étaient jadis attachées à la qualité de roi de France et avaient disparu avec cette qualité.
  • La troisième est que si le jugement avait l’autorité de la chose jugée, il suffirait à entraîner le débouté de M. Henri d’Orléans, puisqu’il décide que les armoiries litigieuses ont disparu.

Conclusion

Que la Cour me pardonne d’avoir été bien long, quand d’évidence le tribunal a bien jugé et qu’il a été mal appelé. Confiant dans la justice de la Cour, je lui demande de confirmer le jugement en toutes ces dispositions.
Me tournant vers l’appelant qu’un jugement bien rendu n’a pas suffi à convaincre, qui, persévérant dans ses illusions a multiplié les arguments sans ordre et sans pertinence, je citerai le bon La Fontaine qui dans la fable La vieille et les deux servantes, a écrit :

C’est ainsi que le plus souvent quand on pense sortir d’une mauvaise affaire, on s’enfonce encore plus avant.

Voir en ligne : Institut des Sciences Historiques


[1Sur la question des armes, voir H.Pinoteau, Les armes de l’aîné des Capétiens, Paris, Diffusion Université Culture, 1980.

[2Il n’existe plus de Maison de France car ce titre revient à la famille du roi régnant